Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout cercueil en bois massif ou panneauté, associé ou non à une opération de placage ou de finition, est réputé respecter les caractéristiques de biodégradabilité mentionnées en annexe 3 et de combustibilité mentionnées en annexe 4.
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Prolegi/LEGITEXT000038097374#art-2