Sect. Annexes
Art. Annexe 4
En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTIBILITÉ Les essais de combustibilité sont réalisés dans un crématorium habilité par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales. L'habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département donne présomption de conformité de l'appareil de crémation aux exigences de l'article D. 2223-102 de ce même code. 1. Inflammabilité Aucun matériau composant le cercueil destiné à la crémation ne doit s'enflammer dans les 20 premières secondes suivant l'introduction dans le four. 2. Taux de cendre La masse totale des cendres et des éventuels imbrûlés des matériaux du cercueil nu destiné à la crémation ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu et leur volume total ne doit pas excéder 0,6 litre. 3. Qualité des cendres Les matériaux ne doivent pas produire de cendres volantes de taille visible, qui ne peuvent être récupérées en fin de crémation. 4. Quincailleries d'assemblage La masse totale des quincailleries de la caisse et du couvercle ne doit pas dépasser 750 grammes. La somme des dimensions de chacune des quincailleries doit être inférieure à 200 mm afin d'être compatibles avec les contraintes techniques de broyage et de récupération des cendres en fin de crémation. Les quincailleries doivent permettre leur tri magnétique ou être combustibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038097374#art-annexe-4