Art. 4
En vigueur depuis le 22 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est renouvelée chaque année, elle concerne l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000046769410#art-4