Art. 6

En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple ou par courriel que le dossier est incomplet et l'invite à le compléter dans un délai n'excédant pas un mois. Le dossier complété est de nouveau validé par un organisme accrédité conformément au premier alinéa de l'article 1er, ainsi que par un organisme accrédité conformément au 8° du même article lorsque le dossier est incomplet s'agissant des données mentionnées au b du 5° ou au 8° du même article. A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.
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legi/LEGITEXT000046769410#art-6

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