Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire assure ses missions de contrôle : a) En tant que partie de l'autorité compétente conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 susvisé ; b) Par délégation du ministre chargé de l'aviation civile, en tant que partie de l'autorité nationale de l'aviation civile, pour les activités relevant de la réglementation nationale ; c) En sous-traitance de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), lorsque celle-ci intervient pour le compte d'un tiers. Les conditions de réalisation de ces missions sont définies dans un contrat de sous-traitance établi entre le titulaire et la direction de la sécurité de l'aviation civile ; d) Dans le cadre d'accords internationaux, en tant que partie de l'autorité définie dans lesdits accords.
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Prolegi/LEGITEXT000048893451#art-2