Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération du titulaire est constituée des recettes perçues au titre de l'exploitation des services. Le titulaire perçoit notamment les redevances correspondantes à certains services exclusifs, pour ceux qui donnent lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000048893451#art-4