Art. 7

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation est accordée à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2028. Sa durée peut être éventuellement prolongée selon les circonstances prévues par la Convention d'habilitation. Elle peut être retirée par le ministre chargé de l'aviation civile avant ce terme en cas de résiliation de la convention mentionnée à l'article 1er dans les cas, pour les motifs et selon les conditions, prévus par celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048893451#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil