Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620718#art-2