Sect. Section I : Prêts aidés par l'Etat pour le financement de logements locatifs sociaux (L.L.S.).

Art. 5

En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant initial du prêt aidé par l'Etat tel que défini à l'article 4 ci-dessus peut être augmenté, lors d'une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale. Toutefois, le montant final du prêt aidé par l'Etat ne pourra pas être supérieur au montant maximum de prêt (M. max.) calculé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, par application de la formule en vigueur à la date de déclaration d'achèvement des travaux.
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legi/LEGITEXT000005620718#art-5

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