Sect. Section II : Prêts aidés par l'Etat pour le financement de logements locatifs très sociaux (L.L.T.S.).
Art. 9
En vigueur depuis le 5 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être procédé au versement d'un acompte de 20 p. 100 de la subvention complémentaire dès l'ouverture du chantier. Des versements ultérieurs peuvent être effectués en fonction de l'état d'exécution des travaux dans la limite de 80 p. 100 du montant de la subvention complémentaire mentionnée à l'article 8. Le solde est versé après la déclaration d'achèvement de travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000005620718#art-9