Titre Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Art. 33

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à : 1° 36 euros par semaine en première année ; 2° 46 euros par semaine en deuxième année ; 3° 60 euros par semaine en troisième année. Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique.
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legi/JORFTEXT000053568913#art-33

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