Titre Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 49

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des crédits acquis. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les crédits afférents aux stages, il effectue un stage complémentaire qui vise le maintien de l'acquisition des compétences et dont les modalités sont définies par l'instance compétente.
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legi/JORFTEXT000053568913#art-49

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