Titre Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 48

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d'une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l'instance compétente. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
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legi/JORFTEXT000053568913#art-48

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