Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est composé d'un président, d'un assesseur par liste candidate et d'un secrétaire. Le bureau de vote est présidé par le préfet de région ou son représentant. Chaque liste en présence désigne un seul assesseur pris parmi les électeurs du collège dans lequel elle candidate. Le secrétariat du bureau de vote peut être assuré soit par un agent des services de la préfecture, soit par un agent de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), soit par un agent de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales.
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legi/LEGITEXT000051023785#art-4

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