Art. 5

En vigueur depuis le 25 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales sont fournies par la chambre régionale d'agriculture ou chambre d'agriculture de région assortie de chambres territoriales. Elles sont opaques, non gommées et uniformes pour chaque collège électoral. Les bulletins de vote sont imprimés par les listes candidates conformément aux prescriptions arrêtées par le préfet de région. Les bulletins de vote sont remis par les listes candidates au plus tard le jour de l'élection au président du bureau de vote et sont ensuite placés dans le bureau de vote à la disposition des électeurs.
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legi/LEGITEXT000051023785#art-5

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