Titre Titre I : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes : a) Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ; b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006071832#art-2