Titre Titre I : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 9 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les circonstances l'exigeront, une date de début de récolte et des caractéristiques minima de maturité pourront être fixées pour les fruits et légumes de certaines espèces soit par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, soit par les préfets, après avis du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071832#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil