Titre Titre I : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout colis de fruits et légumes, ou tout lot de ces produits présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15 p. 100 en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071832#art-4