Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur. Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres. Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".
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Prolegi/LEGITEXT000006071093#art-2