Art. 7

En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'avarie ou de perte, le transporteur ne sera pas tenu au-delà de la valeur de la marchandise indiquée par l'expéditeur. Est nulle la convention par laquelle l'expéditeur renonce à ses droits à l'encontre du transporteur en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises.
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legi/LEGITEXT000006071093#art-7

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