Art. 9

En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur doit signaler ses arrêts le jour même de l'arrêt au courtier ou à son correspondant. Il doit signaler, de la même manière, son arrivée trois jours à l'avance au courtier ou à son correspondant. Le courtier transmet ces renseignements au destinataire indiqué sur le connaissement ou au destinataire à l'ordre de qui le connaissement est endossé, dès que celui-ci s'est fait connaître. Chaque jour d'arrêt non signalé dans le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ainsi que les jours de retard à l'annonce de l'arrivée du bateau s'ajoutent au délai de planche, sans préjudice des dommages et intérêts que le destinataire pourrait réclamer.
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legi/LEGITEXT000006071093#art-9

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