Art. 11
En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchandises ne sont délivrées au destinataire que contre remise du connaissement et du paiement du prix du fret. L'expéditeur est garant du paiement au transporteur des surestaries au déchargement. Le destinataire doit donner décharge au transporteur dans les conditions déterminées soit par l'article 16 de l'arrêté du 29 juin 1942, soit par le contrat de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006071093#art-11