Art. 12

En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur produit au courtier qui rédige le connaissement la police d'assurance couvrant sa responsabilité de transporteur. Mention de cette production est faite par le courtier sur le connaissement. A la demande du transporteur, le courtier vérifie les endos du connaissement et l'identité du destinataire. Le courtier d'un transport sous connaissement perçoit en sus de la commission prévue par l'article 8 de l'arrêté du 29 juin 1942 une commission supplémentaire payée par l'expéditeur et dont le taux ne pourra dépasser un pour mille de la valeur de la marchandise.
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legi/LEGITEXT000006071093#art-12

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