Art. 3

En vigueur depuis le 28 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le connaissement est établi aussitôt après le chargement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le chargement. Toutefois, après réception de la marchandise et avant son embarquement, l'expéditeur peut se faire délivrer un connaissement pour embarquer, lequel est, après embarquement, complété ou échangé contre un connaissement "embarqué". Le connaissement est daté et signé de l'expéditeur ou de son mandataire et du transporteur ou de son préposé.
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legi/LEGITEXT000006071093#art-3

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