Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en euros Groupe 1 33 000 Groupe 2 27 500 Groupe 3 23 500
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Prolegi/LEGITEXT000043831255#art-2