Art. 2
En vigueur depuis le 29 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des élèves visés à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058421#art-2