Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre l'association et l'élève, être calculées sur le montant des rémunérations effectivement versées aux intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006058421#art-3