Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements d'échantillons d'eau et les analyses réalisés dans le cadre de la demande d'autorisation sont effectués par des laboratoires respectant les prescriptions de l'article R. 1321-21 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000046888252#art-3