Art. 4

En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matières mentionnées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coefficient 2). Le contrôle continu contient notamment des épreuves orales de déontologie, de plaidoirie et des épreuves de rédaction d'une consultation, d'un acte de procédure et d'un acte juridique. Il inclut une épreuve de langue vivante étrangère parmi celles prévues en annexe du présent arrêté pour les élèves ayant demandé à recevoir cet enseignement. Les épreuves de contrôle continu sont organisées au cours de la période de formation consacrée aux enseignements et au cours du stage auprès d'un avocat.
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legi/LEGITEXT000049771130#art-4

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