Art. 8
En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des notes attribuées conformément aux articles 3 et 4 s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante. Le jury détermine le total des points obtenus par le candidat. Pour être admis à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le candidat doit avoir obtenu un total égal ou supérieur à 50.
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Prolegi/LEGITEXT000049771130#art-8