Art. 5
En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports mentionnés au 2° de l'article 3 sont remis par le candidat au centre, deux semaines au plus tard avant la date fixée pour cette épreuve, afin d'être transmis au jury. Le rapport portant sur le projet pédagogique individuel du candidat comprend, en annexe, les notes et appréciations éventuellement obtenues par le candidat.
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