Chapitre Chapitre II : Sanction des études›Sect. Section 2 : Commissaires stagiaires

Art. 22

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires stagiaires recrutés selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 5 septembre 2012 susvisé sont évalués suivant les modalités qui leur ont été notifiées avant le début du cycle de formation. La durée de la formation peut être prolongée d'un an, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants. Les commissaires stagiaires qui ont validé leur formation sont nommés dans le corps des commissaires des armées au grade de commissaire de 1re classe, selon les dispositions fixées à l'article 19 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049863868#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil