Art. 8

En vigueur depuis le 23 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité. Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission d'évaluation technique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.
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legi/LEGITEXT000005621004#art-8

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