Art. 8
En vigueur depuis le 23 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité. Les membres suppléants ne peuvent siéger à la commission d'évaluation technique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621004#art-8