Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.
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Prolegi/LEGITEXT000036567441#art-3