Chapitre Chapitre VI : Inspection sanitaire post mortem.
Art. Annexe A
En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
29. Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à inspection immédiatement après l'abattage. 30. L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage. 31. L'inspection post mortem doit comporter : a) L'examen visuel de l'animal abattu ; b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ; c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et, éventuellement, de saveur ; d) Au besoin, des examens de laboratoire.
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