Chapitre Chapitre XI : Certificat de salubrité.

Art. Annexe A

En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
45. L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes fraîches de volaille au cours de leur transport vers le pays destinataire, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle repris à l'annexe IV : il doit être établi au moins dans la langue du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle repris à l'annexe IV.
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legi/LEGITEXT000006072027#art-annexe-a-10

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