Chapitre Chapitre XII : Entreposage.

Art. Annexe A

En vigueur depuis le 18 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
46. Les viandes fraîches de volaille doivent, après la réfrigération prévue au numéro 28, être maintenues à une température qui ne peut dépasser à aucun moment + 4 °C.
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