Art. 4

En vigueur depuis le 23 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la gestion du courrier électronique adressé au Conseil constitutionnel, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes : - l'adresse de messagerie Internet de l'émetteur du message ; - éventuellement, lorsque l'émetteur l'indique, le nom et l'adresse de ce dernier ; - le jour et les heures d'émission et de réception du message ; - le contenu du message.
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legi/LEGITEXT000005623097#art-4

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