Art. 10
En vigueur depuis le 7 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.
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Prolegi/LEGITEXT000005630760#art-10