Chapitre Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien forestier principal

Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000028793967#art-3

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