Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 17 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rétroviseurs, y compris ceux installés sur les véhicules non visés à l'article 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions techniques du cahier des charges annexé au présent arrêté (§§ 1, 2 et 5 à 11). Ils doivent être de l'une des catégories ci-dessous : Catégorie du cahier des charges Rétroviseurs intérieurs I Rétroviseurs extérieurs des cycles Il ou III Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé ne dépassant pas 3,5 tonnes III Rétroviseurs extérieurs des véhicules de poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes et dont le bord inférieur de la coupelle est situé (sur le véhicule en charge) : a) A moins de 1,90 mètre du sol IV b) A 1,90 mètre et plus du sol IV ou V Les rétroviseurs livrés au public, non montés sur un véhicule, doivent être d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-3

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