Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs intérieurs

Art. 6

En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétroviseur intérieur doit permettre de voir au moins une portion de route plane, centrée sur le plan longitudinal médian du véhicule, ayant au moins 20 mètres de largeur et s'étendant d'une distance de 60 mètres de l'arrière du véhicule à l'infini. Le champ de visibilité peut être masqué en partie par les appuis-tête.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-6

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