Chapitre CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles

Art. 9

En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-9

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