Chapitre CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
Art. 10
En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétroviseur extérieur gauche doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut être effectué de l'extérieur. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les miroirs rétroviseurs dont le réglage ne peut être modifié qu'après un déverrouillage et qui peuvent être remis sans réglage en position après effacement sous une poussée.
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Prolegi/LEGITEXT000030339673#art-10