Chapitre CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles

Art. 11

En vigueur depuis le 15 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté. Dans le cas des ensembles comportant une remorque plus large que le tracteur, la limite vers la gauche du champ de visibilité du rétroviseur situé à droite est définie par la trace, sur le plan horizontal, du plan longitudinal tangent à la remorque en son point situé le plus à droite.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-11

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