Chapitre CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles

Art. 12

En vigueur depuis le 1 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du véhicule, tant en largeur qu'en longueur, ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter les champs de visibilité prescrits. Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90 mètre du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 0,20 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors-tout située du côté du miroir du véhicule ou de l'ensemble de véhicules non équipés du rétroviseur. Sous les conditions qui précèdent, la largeur hors tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-12

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