Chapitre CHAPITRE II : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs intérieurs

Art. 7

En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rétroviseur intérieur devra être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. Il devra être réglable du poste de conduite.
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legi/LEGITEXT000030339673#art-7

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