Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
En plus des rétroviseurs prescrits à l'article 2, qui doivent permettre d'obtenir des champs de visibilité prescrits aux articles 6, 8 et 11, les véhicules automobiles peuvent posséder des miroirs rétroviseurs supplémentaires, sous réserve qu'ils soient d'un type homologué, ne gênent ni la visibilité arrière à travers les miroirs obligatoires et ne diminuent sensiblement la visibilité vers l'avant. Les miroirs de surveillance prévus dans les véhicules de transports en commun de personnes ne doivent respecter que les conditions indiquées aux paragraphes 8, 9 et 10 relatifs aux miroirs intérieurs du cahier des charges annexé. Ils ne sont pas soumis à homologation.
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Prolegi/LEGITEXT000030339673#art-4