Chapitre CHAPITRE III : Règles applicables aux miroirs rétroviseurs extérieurs des véhicules automobiles
Art. 13
En vigueur depuis le 15 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 8, 11 et 12, les véhicules articulés seront assimilés à un véhicule isolé.
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Prolegi/LEGITEXT000030339673#art-13