Titre Titre VI : Mesures visant les malades contagieux, leur entourage et leur environnement›Sect. Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels.
Art. Annexe ART. 120
En vigueur depuis le 23 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture, en tous lieux ou établissements publics, susceptibles d'attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble ou d'un établissement lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que la pullulation de ces animaux soit une cause de nuisance et un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible ainsi que de propagation d'épidémie chez les animaux.
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